Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 255 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec

Texte intégral
153.Aux fins de l'article 152, une modification doit être apportée au régime afin de permettre la diminution du taux de cotisation salariale prévu à l'article 32, et ce, pour la période de trois ans qui débute le 1er janvier qui suit la date de l'évaluation actuarielle qui a permis la détermination d'un gain actuariel net affecté à cette fin. Le taux de cotisation applicable durant cette période est égal au pourcentage « E » de la formule suivante :
E = A – [ (A – 7,75 %) x G / R ]
En outre, dans la mesure où la loi le permet, l'excédent d'actif du régime est affecté durant cette période à l'acquittement de la part de la cotisation d'exercice devant être assumée par la Ville de Québec. Cette part, exprimée en pourcentage du traitement admissible des participants actifs, est égale au pourcentage « V » de la formule suivante :
V = B – [ (B – 9 %) x G / R ]
Dans ces formules :
« A » est égal à 46 % de la cotisation d'exercice prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 37, telle qu’exprimée en pourcentage de la masse salariale admissible;
« B » est égal à 54 % de la cotisation d'exercice prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 37, telle qu’exprimée en pourcentage de la masse salariale admissible;
« G » est égal au gain actuariel net disponible déterminé immédiatement avant l'application de l'article 152, sans excéder le montant « R »;
« R » est égal à la réserve de stabilisation visée à l'article 147.
153.Aux fins du paragraphe 2° de l'article 152, une modification doit être apportée au régime afin de permettre la diminution du taux de cotisation salariale prévu à l'article 32, et ce, pour la période de trois ans qui débute le 1er janvier qui suit la date de l'évaluation actuarielle qui a permis la détermination d'un gain actuariel net affecté à cette fin. Le taux de cotisation applicable durant cette période est égal au pourcentage « E » de la formule suivante :
E = A – [ (A – 7,75 %) x G / R ]
En outre, dans la mesure où la loi le permet, l'excédent d'actif du régime est affecté durant cette période à l'acquittement de la part de la cotisation d'exercice devant être assumée par la Ville de Québec. Cette part, exprimée en pourcentage du traitement admissible des participants actifs, est égale au pourcentage « V » de la formule suivante :
V = B – [ (B – 9 %) x G / R ]
Dans ces formules :
« A » est égal à 46 % de la cotisation d'exercice prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 37, telle qu’exprimée en pourcentage de la masse salariale admissible;
« B » est égal à 54 % de la cotisation d'exercice prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 37, telle qu’exprimée en pourcentage de la masse salariale admissible;
« G » est égal au gain actuariel net disponible déterminé immédiatement avant l'application du paragraphe 2° de l'article 152, sans excéder le montant « R »;
« R » est égal à la réserve de stabilisation visée à l'article 147.
153.Aux fins du paragraphe 2° de l'article 152, une modification doit être apportée au régime afin de permettre la diminution du taux de cotisation salariale prévu à l'article 32, et ce, pour la période de trois ans qui débute le 1er janvier qui suit la date de l'évaluation actuarielle qui a permis la détermination d'un gain actuariel net affecté à cette fin. Le taux de cotisation applicable durant cette période est égal au pourcentage « E » de la formule suivante :
E = A – [ (A – 7,75 %) x G / R ]
En outre, dans la mesure où la loi le permet, l'excédent d'actif du régime est affecté durant cette période à l'acquittement de la part de la cotisation d'exercice devant être assumée par la Ville de Québec. Cette part, exprimée en pourcentage du traitement admissible des participants actifs, est égale au pourcentage « V » de la formule suivante :
V = B – [ (B – 9 %) x G / R ]
Dans ces formules :
« A » est égal à 46 % de la cotisation d'exercice prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 37, telle qu’exprimée en pourcentage de la masse salariale admissible;
« B » est égal à 54 % de la cotisation d'exercice prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 37, telle qu’exprimée en pourcentage de la masse salariale admissible;
« G » est égal au gain actuariel net disponible déterminé immédiatement avant l'application du paragraphe 2° de l'article 152, sans excéder le montant « R »;
« R » est égal à la réserve de stabilisation visée à l'article 147.